(42) En outre, la Commission considère que, en l'espèce, l'application des règles de concurrence ne fait pas obstacle à la mission particulière confiée à ANA qui est celle de l'entretien et de l'exploitation des aéroports portugais. Elle ne ferait pas non plus obstacle à une mission particulière de service public qui serait confiée à une compagnie aérienne. En effet, les conditions et les modalités dans lesquelles un État membre peut imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers intracommunautaires sont précisément définies à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92.
Décision 1999/199/CE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/199/CE
RattachementDécision 1999/199/CE
Versionacte d'origine du 10/02/1999 (CELEX 31999D0199)
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