(109) Dans ses réponses tant à la première qu'à la deuxième communication des griefs, Tate & Lyle raisonne comme British Sugar. Toutefois, elle parvient à une conclusion différente, en raison de la façon dont elle interprète les faits. Tate & Lyle fait valoir que ses contacts avec British Sugar et la communication anticipée par celle-ci de ses barèmes ne se sont pas traduits par une modification sensible de ses méthodes de fixation des prix à long terme, pace qu'elle aurait de toute façon suivi les initiatives prises par British Sugar en matière de prix, sur la base de la façon dont elle appréhendait le marché (250). En outre, dans sa réponse à la communication des griefs modifiée, Tate & Lyle attaque la qualification, par la Commission, des accords entre les parties de «coordination de leur politique de prix», «collusion en matière de prix» et «stratégie de collaboration sur une augmentation des prix». Tate & Lyle répète que la position dominante de British Sugar lui permettait de mettre en oeuvre ses décisions unilatérales, avec ou sans l'adhésion de Tate & Lyle, et que la vulnérabilité de Tate & Lyle l'empêchait de jouir d'une liberté de choix réelle du type de celle normalement impliquée par des expressions telles que «coordination», «collaboration» et «collusion» (251).
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
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