Décision 1999/210/CE · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
RéférenceConsidérant 11 de la décision 1999/210/CEEUR-Lex →

(11) Les négociants opèrent sous deux formes: pour le compte de tiers et pour leur compte propre. Dans les opérations pour le compte de tiers, ils agissent en tant qu'agents des deux producteurs britanniques (British Sugar et Tate & Lyle), et perçoivent à ce titre une commission fixe. Leur intervention consiste à assurer le traitement des commandes, la facturation et la réception des paiements. Ils ne participent pas aux négociations sur les prix, qui se font directement entre le producteur et le client (16). Bien que cette activité ne soit normalement pas très attrayante sur le plan financier, elle permet néanmoins de gagner des parts de marché et constitue donc une base à partir de laquelle il est possible de vendre du sucre à d'autres conditions, plus profitables; c'est ce que l'on appelle le négoce pour compte propre (17). Dans ce type d'opération, le négociant achète du sucre pour son compte propre et le revend en son propre nom, en fixant les conditions et, par conséquent, le bénéfice qui lui revient. Les sources d'approvisionnement pour le négoce pour compte propre sont les deux producteurs britanniques et les importations. Les négociants pratiquent des importations pour leur compte et en leur nom (18). Au cours de la période de référence, Napier Brown et James Budgett ont importé du sucre du continent. James Budgett a également importé du sucre communautaire d'Irlande. 2.1. Napier Brown

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