(115) Dans sa réponse à la communication des griefs modifiée (269), James Budgett souligne que le type d'informations fournies par British Sugar n'était pas de nature à permettre à James Budgett de modifier sa position dans ses négociations avec ses clients. D'après James Budgett, le marché, notamment les négociants, connaissaient parfaitement les intentions générales de British Sugar en matière de prix. C'est pourquoi, les informations fournies par British Sugar lors des réunions n'ont rien ajouté à la connaissance qu'avait James Budgett de la direction générale dans laquelle British Sugar désirait orienter les prix du sucre blanc cristallisé et elles n'ont pas non plus eu d'influence sur les prix ou la politique de prix de James Budgett. La société déclare (270) que pour elle, la matrice ne contenait ni les prix minimaux ni les prix cibles de British Sugar. James Budgett déclare avoir eu connaissance du fait que les décisions individuelles en matière de prix variaient, mais avoir obtenu, lors des réunions, l'assurance que cela ne serait pas dû au fait que les vendeurs de British Sugar opéreraient systématiquement des discriminations, sans que leur direction ne le sache. 2.2.5. Les réponses de la Commission a) L'importance des effets suscités par l'accord et/ou la pratique concertée
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
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