(116) La Commission admet que les faits tels qu'ils se présentent ne permettent pas de conclure que les sociétés concernées ont discuté de comptes clients individuels ou des rabais à accorder, que ce soit pour le sucre industriel ou le sucre au détail. Dans sa lettre à l'Office of Fair Trading du 16 juillet 1990 (271), Tate & Lyle a admis qu'il y avait eu des discussions sur ces questions en déclarant «qu'il apparaissait également que, parfois, les sociétés avaient échangé des informations sur les rabais de quantité consentis à certains clients.» (272) Dans cette même lettre (273), Tate & Lyle disait également que «en ce qui concerne les négociations avec les clients, il y a eu échange d'informations sur la modification des rabais qui seraient offerts à certains des plus gros clients (qui se faisaient livrer par les deux sociétés).» (274) Par la suite, toutefois, dans la communication commune de British Sugar et Tate & Lyle à l'Office of Fair Trading du 15 avril 1991 (275), Tate & Lyle a déclaré, au point 4, que «pendant la durée de l'accord, BS a informé TLS, avant de l'annoncer à ses clients, des modifications des prix de barème et de sa politique en matière de rabais, bien que TLS n'ait jamais été informée d'aucun prix ou rabais spécifique appliqué à un client particulier.» (276) British Sugar nie absolument que de telles discussions aient eu lieu. Tate & Lyle n'a pas fourni d'explication convaincante sur les raisons pour lesquelles elle est revenue sur ses déclarations antérieures. Rien n'indique non plus que ses déclarations antérieures aient été faites sous la pression ou que Tate & Lyle ait eu une autre raison de faire une déposition erronée. Toutefois, en l'absence de toute autre preuve à l'appui de la première version des faits donnée par Tate & Lyle, la Commission considère qu'elle n'est pas en mesure de prouver qu'il y a eu discussion sur des comptes clients individuels ou sur les rabais accordés sur les prix de barème, ou qu'il y a eu échange d'informations, pendant les réunions, sur la modification des rabais consentis à des clients particuliers. De même, la Commission ne conteste pas l'information fournie par British Sugar, selon laquelle des rabais importants et variables ont été accordés, ni le fait que, dans certains cas particuliers, British Sugar et Tate & Lyle aient été en concurrence pour certains clients.
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
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