(119) L'article 85, paragraphe 1, dispose que «sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun . . .» Ainsi que la Cour de justice l'a confirmé dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire Consten et Grundig (277) «la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue dès qu'il apparaît qu'il a pour objet de restreindre, empêcher ou fausser le jeu de la concurrence.» Cela a été confirmé par l'avocat général et le Tribunal de première instance dans l'affaire Rhône-Poulenc (278). L'avocat général estimait que «s'il est établi qu'une concertation a eu un objet illicite et si (. . .) on peut partir de l'idée que les entreprises ont agi ensuite sur la base de cette concertation, même si la Commission n'a pas apporté la preuve d'agissements concrets (une pratique), (. . .) il y a une pratique concertée ayant un objet illicite, qui tombe sous le coup de l'article 85. Lorsque les entreprises agissent en ayant davantage d'informations et d'attentes plus ou moins justifiées quant au comportement des autres qu'elles n'auraient dû en avoir ou n'en auraient normalement, il y a toujours un risque manifeste que la concurrence soit moins intense qu'elle ne l'aurait été dans le cas contraire.» (279) Ainsi qu'il a été dit ci-dessus (280), le Tribunal a confirmé, dans l'arrêt qu'il a rendu dans cette affaire, l'opinion de l'avocat général, en déclarant que Rhône-Poulenc: «. . . par sa participation à ces réunions, (. . .) a pris part, avec ses concurrents, à une concertation ayant pour objet d'influencer leur comportement sur le marché et de dévoiler le comportement que chaque producteur envisageait d'adopter lui-même sur le marché.» (281) Le Tribunal poursuit en déclarant, à propos de Rhône-Poulenc, que «Ainsi, (. . .) elle a nécessairement dû prendre en compte, directement ou indirectement, les informations obtenues au cours de ces réunions pour déterminer la politique qu'elle entendait suivre sur le marché. De même, ses concurrents ont nécessairement dû prendre en compte, directement ou indirectement, les informations que leur a dévoilées [Rhône-Poulenc] sur le comportement qu'elle avait décidé ou qu'elle envisageait d'adopter elle-même sur le marché, pour déterminer la politique qu'ils entendaient suivre.» (282) Sur cette seule base, et sans examiner les effets éventuels, le Tribunal conclut que c'est à bon droit, compte tenu de l'objet de certaines réunions, que la Commission a pu les qualifier de pratiques concertées (283). De même, en ce qui concerne les intentions communes à plusieurs entreprises en matière d'objectifs de prix et de quotas, le Tribunal a déclaré que la Commission était en droit de qualifier ces éléments de l'infraction complexe d'accord au sens de l'article 85, paragraphe 1. Toujours à propos de cet aspect, le Tribunal (284) n'a pas examiné les effets possibles de ces accords, mais s'est contenté de citer la jurisprudence constante (285), selon laquelle il suffit, pour qu'il y ait accord, que les entreprises participant à cet accord aient exprimé leur intention commune de se comporter sur le marché d'une certaine manière. Sur cette base, et à nouveau sans examiner les effets possibles, le Tribunal a finalement conclu que la Commission était également en droit de qualifier ce comportement continu, qui était caractérisé par une seule finalité, comme une infraction unique sous la dénomination «accord et pratique concertée» (286). b) La transparence du marché du sucre, la communication anticipée d'informations privilégiées, la valeur des informations sur les prix communiquées lors des réunions, la fonction des réunions
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
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