Décision 1999/210/CE · Article

Article considérant 127

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
RéférenceConsidérant 127 de la décision 1999/210/CEEUR-Lex →

(127) Dans sa réponse à la communication des griefs modifiée (313), British Sugar fait valoir que: «À la suite de l'acceptation des engagements, en août 1986, les négociants ont acquis un statut spécial "protégé", à la fois en tant que clients et en tant que concurrents de British Sugar.» (314) British Sugar souligne que les engagements doivent être interprétés comme une confirmation générale du fait que les négociants avaient effectivement un avenir et comme une interdiction de pratiquer des politiques de prix risquant de mettre en péril la survie des négociants, que ce soit dans le secteur du sucre au détail ou dans celui du sucre industriel (315). Voilà pourquoi British Sugar n'accepte pas le raisonnement de la Commission (316) lorsqu'elle dit qu'il est difficile de comprendre comment les discussions de British Sugar avec Napier Brown et James Budgett, qui concernaient exclusivement les prix du sucre industriel, pourraient avoir eu pour but de contribuer à la mise en oeuvre des engagements, qui ne faisaient pas spécifiquement mention des écarts entre les prix facturés aux gros clients et ceux facturés aux clients moins importants, alors qu'ils faisaient expressément mention de la marge entre les prix industriels et les prix de détail. British Sugar rappelle que la plus grosse partie des activités de Napier Brown et l'intégralité des activités de James Budgett se font dans le secteur du sucre industriel (317) et que l'assurance générale relative à la survie des négociants qui figure dans les engagements imposait à British Sugar d'éviter toute pratique discriminatoire en ce qui concerne les prix du sucre industriel (318). «Du point de vue de British Sugar, il était vital . . . que ses prix puissent permettre aux négociants d'avoir une marge suffisante sur le prix de revente, afin de pouvoir survivre.» (319) D'un côté, si les prix facturés par British Sugar aux négociants avaient été trop élevés, British Sugar aurait enfreint les engagements. De l'autre, si les prix facturés par British Sugar à d'autres clients qu'elle partageait avec les négociants avaient été trop faibles, il y aurait eu discrimination à l'encontre des négociants qui se seraient trouvés défavorisés sur le plan de la concurrence, ce qui constitue une infraction à l'article 86 du traité CE (320). British Sugar souligne que Napier Brown et James Budgett participaient aux réunions en tant que clients, et non en tant que concurrents (321). D'après British Sugar, pour ce qui est des engagements (322), «il était essentiel que les parties puissent se réunir pour s'assurer que le régime fonctionne comme il le devait et, en particulier, pour garantir que les négociants se voient appliquer des prix qui soient non discriminatoires par rapport aux volumes qu'ils achetaient et que British Sugar n'exerce aucune discrimination à leur encontre, notamment en ce qui concerne leurs clients communs.» (323)

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