Décision 1999/210/CE · Article

Article considérant 150

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
RéférenceConsidérant 150 de la décision 1999/210/CEEUR-Lex →

(150) Dans la décision Napier Brown (361), il est dit ceci: «. . . BS a informé la Commission, en octobre 1986, de son intention de mettre en oeuvre un programme général d'exécution propre à garantir qu'elle respecterait à l'avenir toutes les obligations lui incombant en vertu de l'article 85, paragraphe 1, et, en particulier, de l'article 86 du traité. Ce programme a dûment été adopté. Dans le cadre de ce programme, BS tient une réunion annuelle de vérification du respect de l'interdiction d'entente; à l'issue de cette réunion, un rapport est établi et un exemplaire de celui-ci est adressé aux services de la Commission.» La raison pour laquelle il est spécifiquement fait mention de l'article 86 dans cette partie de la décision Napier Brown est uniquement due au fait que la procédure Napier Brown était basée sur l'article 86. Ainsi qu'il est dit dans cette même partie de la décision - et le texte du programme d'application le confirme (362) -, ce programme couvre l'ensemble des obligations figurant à l'article 85, paragraphe 1, et à l'article 86. Des explications détaillées et des exemples pratiques sont donnés tant pour l'article 85, paragraphe 1, que pour l'article 86. En outre, il est dit dans le programme d'application que: «Conformément à sa politique de respect de toutes les lois en vigueur, la société s'engage à respecter les règles de concurrence de la CEE et elle prendra toutes les mesures nécessaires à cet effet. La société a également pour politique non seulement de respecter la loi, mais d'aller au-delà du simple respect de la lettre stricte de la loi et de tenter d'éviter tout comportement susceptible de soulever des doutes quant à la légalité de son comportement . . . C'est pourquoi, tous les dirigeants, cadres et autres employés de la société sont censés suivre cette politique et respecter l'esprit et la lettre des règles communautaires de concurrence. Ils sont également tenus de faire comprendre à leurs subordonnés qu'il leur est demandé d'agir de même. Aucun membre du personnel, à quelque niveau que ce soit, n'a le pouvoir de donner des ordres ou de prendre des mesures contraires à la politique de la société définie ci-dessus.» (363)

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