(151) En outre, la portée globale du programme d'application apparaît dans les informations fournies par British Sugar à la Commission à l'occasion de la demande d'attestation négative qu'elle a introduite, le 23 décembre 1986, pour le programme en question (affaire IV/32.214). En annexe au formulaire A/B, il est dit ceci: «I. Brève description: Un programme d'application à mettre en oeuvre par British Sugar pour la fourniture, la fixation des prix et la commercialisation de ses produits dans le respect des règles de concurrence figurant dans le traité de Rome.» (364) Sous le titre «2. Marché», il est précisé que: «Le marché de produits en cause aux fins de cette application est le marché du sucre cristallisé destiné aux détaillants et aux clients industriels. Le marché géographique en cause est le Royaume-Uni.» (365) ee) Autres méthodes permettant de mettre en oeuvre et de contrôler le respect des engagements
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 151
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
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