(157) Toutefois, il n'est pas nécessaire que cela soit établi par la Commission. Premièrement, le libellé de l'article 85, paragraphe 1, qui parle des «accords . . . et pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres», montre qu'il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve d'un effet réel sur le commerce pour que cette disposition devienne applicable. Deuxièmement, la Cour de justice a déclaré, à plusieurs reprises (366), que pour qu'un accord ou une pratique concertée soit susceptible d'affecter le commerce entre États membres, il doit, sur la base d'un ensemble d'éléments de droit et de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant la possibilité d'exercer une influence sensible, directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échange entre États membres, de nature à entraver la réalisation d'un marché unique entre États membres. L'influence que peut exercer un accord ou une pratique concertée sur le commerce entre États membres s'apprécie notamment en considération de la position et de l'importance des parties sur le marché des produits concernés. (367)
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
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