(176) Il convient tout d'abord de préciser que les arguments des parties se concentrent sur la question de l'effet réel sur le commerce entre États membres et qu'ils ne tiennent pas correctement compte du libellé de l'article 85, paragraphe 1, ni des règles fixées par la Cour de justice pour l'appréciation de l'effet potentiel d'un accord et/ou d'une pratique concertée sur le commerce entre États membres. Voilà pourquoi la Commission répétera tout d'abord ce qu'elle a déjà déclaré plus haut (394) à propos de ces règles et de l'appréciation de la présente affaire. Il convient notamment de souligner que le fait que la Commission, pour établir une restriction de la concurrence, s'appuie sur l'objet du comportement n'exclut en rien qu'elle puisse s'appuyer sur l'effet potentiel lorsqu'il s'agit de déterminer l'effet sur le commerce. Une telle conclusion est manifestement compatible avec l'article 85, paragraphe 1.
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 176
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
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