(184) L'accord et/ou la pratique concertée mentionnés ci-dessus n'ont pas été notifiés. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 17, aucune exemption ne peut donc être accordée, ne serait-ce que pour des raisons de procédure. En outre, même s'ils avaient été notifiés, la Commission estime, sur la base des faits dont elle a actuellement connaissance, que pour des raisons de fond, aucune exemption ne pourrait, ou n'aurait pu être accordée. La Commission n'a notamment connaissance d'aucun élément pouvant lui permettre de conclure que l'accord et/ou la pratique concertée contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, et elle n'a pas non plus de raison de penser qu'aucune des trois autres conditions nécessaires pour l'octroi d'une exemption individuelle sont remplies. IV. INAPPLICABILITÉ DU RÈGLEMENT N° 26
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 184
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
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