(185) L'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26 (403), modifié par le règlement n° 49 (404) dispose que l'article 85, paragraphe 1, du traité CE est inapplicable à certains accords, décisions et pratiques concertées dans le secteur de l'agriculture. Pour que l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26 soit applicable, l'accord, la décision ou la pratique concertée doivent porter sur un produit énuméré à l'annexe II du traité, ce qui est le cas du sucre. Toutefois, cela ne signifie pas que l'accord et/ou la pratique concertée auxquels se réfère la présente décision sont exclus du champ d'application de l'article 85, paragraphe 1. En effet, aucun des critères permettant l'application des trois motifs de dérogation mentionnés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26 ne sont remplis. En outre, la Cour a déclaré que l'article 2 du règlement n° 26, dans la mesure où il autorise une dérogation à la règle générale énoncée à l'article 85, paragraphe 1, du traité CE, doit être interprété de manière restrictive (405).
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 185
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.