(186) En ce qui concerne le premier motif de dérogation mentionné à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26 (les accords, décisions et pratiques concertées doivent faire partie intégrante d'une organisation nationale de marché), il suffit de souligner que longtemps avant que l'accord et/ou la pratique concertée en cause n'aient commencé, en 1986, il avait été prévu de mettre fin aux régimes nationaux du sucre en instaurant dans la Communauté une organisation commune du marché du sucre. La première mesure en ce sens a été le règlement n° 1009/67 du Conseil. Il a été suivi par les règlements (CEE) n° 3330/74 et 1111/77, puis par le règlement (CEE) n° 1785/81 (406), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1148/98 (407), actuellement en vigueur. Étant donné que les régimes nationaux du sucre avaient été abolis et que l'organisation commune du marché du sucre était déjà en place au moment où l'accord et/ou la pratique concertée faisant l'objet de la présente procédure on été mis en oeuvre, l'accord et/ou la pratique concertée ne peuvent logiquement être considérés comme ayant été partie intégrante d'une organisation nationale de marché.
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 186
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
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