(187) Le deuxième motif de dérogation mentionné à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26 (les accords, décisions et pratiques concertées sont «nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité») n'est applicable que si l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE mettait en danger la réalisation de l'ensemble des cinq (408) objectifs énoncés à l'article 39. Or, ce n'est pas le cas dans la présente affaire. Pour le secteur du sucre, les moyens permettant de réaliser les objectifs de la politique agricole commune sont énoncés dans le règlement (CEE) n° 1785/81 et ses règlements d'application. Ils comprennent la fixation de quotas de production nationaux, des prix garantis, des prélèvements et des remboursements, ainsi qu'un système destiné à éliminer les effets des fluctuations des taux de change sur la libre circulation du produit entre les États membres. Or, la coordination des politiques de prix décrites dans la présente décision ne s'inscrit pas dans la logique de ce système. En outre, il s'agit d'une mesure susceptible d'affecter les échanges et d'influer sur les prix au détriment des consommateurs. Il n'est donc pas possible de dire que ces restrictions de la concurrence sont nécessaires à la réalisation d'aucun des objectifs énoncés à l'article 39 du traité CE.
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 187
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
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