Décision 1999/210/CE · Article

Article considérant 191

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
RéférenceConsidérant 191 de la décision 1999/210/CEEUR-Lex →

(191) La Cour de justice a toujours estimé que pour qu'une infraction soit considérée comme ayant été commise intentionnellement, il n'était pas nécessaire que les entreprises concernées aient su qu'elles se trouvaient en infraction avec l'article 85 ou aient eu conscience du fait qu'elles transgressaient l'interdiction figurant dans cet article. Il est suffisant qu'elles n'aient pu ignorer que le comportement incriminé avait pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence dans le marché commun, avec un effet réel ou potentiel sur les échanges entre États membres (411).

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