(191) La Cour de justice a toujours estimé que pour qu'une infraction soit considérée comme ayant été commise intentionnellement, il n'était pas nécessaire que les entreprises concernées aient su qu'elles se trouvaient en infraction avec l'article 85 ou aient eu conscience du fait qu'elles transgressaient l'interdiction figurant dans cet article. Il est suffisant qu'elles n'aient pu ignorer que le comportement incriminé avait pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence dans le marché commun, avec un effet réel ou potentiel sur les échanges entre États membres (411).
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 191
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.