(192) La Commission considère que, compte tenu du fait que des contacts directs entre concurrents sur des questions relatives aux prix sont toujours considérés comme sensibles du point de vue du droit de la concurrence, et compte tenu de la gravité, ainsi que du caractère systématique et répété, des pratiques anticoncurrentielles qui ont eu lieu dans la présente affaire, aucune des entreprises concernées ne pouvait ignorer que sa conduite avait pour objet de restreindre la concurrence dans la marché commun. De même, elles ne pouvaient ignorer que leur conduite affectait potentiellement les échanges entre États membres. De plus, dans le cas de British Sugar, tout ces éléments sont renforcés par le fait qu'en 1986, elle avait mis en oeuvre un programme global de respect du droit communautaire de la concurrence, qui décrivait en détail l'interdiction formulée à l'article 85. En résumé, une évaluation objective des faits dans la présente affaire amène à conclure que les quatre entreprises concernées ont commis l'infraction intentionnellement. B. GRAVITÉ DE L'INFRACTION
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 192
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
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