(193) Dans la présente affaire, les caractéristiques de l'infraction sont les suivantes. L'accord et/ou la pratique concertée avaient pour objet de restreindre la concurrence en coordonnant la politique des prix à l'échelon horizontal, L'entente a fonctionné sur un marché fortement concentré. Les participants à l'infraction détenaient plus de 90 % du marché dans le secteur du sucre industriel et environ 89 % du marché concerné dans le secteur du sucre au détail (412). Toutefois, bien que la collusion ait consisté en une stratégie de collaboration en vue de la fixation de prix plus élevés, il n'existe pas d'éléments suffisants permettant d'établir que des prix minimaux, ou des prix facturés à des clients particuliers, aient été fixés conjointement. En outre, bien qu'elle n'exclue en aucune manière que le comportement des parties ait effectivement eu pour effet de restreindre la concurrence et ait réellement affecté les échanges entre États membres, la Commission ne s'appuie pas sur la démonstration de tels effets. De plus, le marché géographique en cause était limité à la Grande-Bretagne.
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
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