Décision 1999/210/CE · Article

Article considérant 203

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
RéférenceConsidérant 203 de la décision 1999/210/CEEUR-Lex →

(203) Aucune atténuation ne peut résulter du fait qu'en raison de l'organisation commune du marché du sucre, l'ampleur de la concurrence sur ce marché est, dans une certaine mesure, limitée dans la pratique du fait de la réglementation à laquelle il est soumis, ainsi que la Cour l'a souligné dans l'arrêt Suiker Unie (415). Dans son analyse de l'ampleur de la concurrence sur le marché du sucre, la Cour a observé que l'organisation commune du marché du sucre prévoyait notamment un système de soutien des prix, la perception d'un prélèvement à l'importation, l'octroi de restitutions à l'exportation ainsi que la fixation de quotas de production nationaux. La Cour a déclaré que le système des quotas nationaux empêchait la libre répartition de la production, de même que toute augmentation globale importante de la production, et que cette restriction, jointe à des coûts de transport relativement élevés, avait une incidence sur un élément essentiel du jeu de la concurrence, à savoir l'offre et, par là, sur le volume et la structure des échanges entre États membres (416). Toutefois, la Cour a souligné que, malgré ces restrictions, il subsistait un domaine résiduel où le jeu de la concurrence pouvait s'exercer, et que ce domaine relevait des règles communautaires de la concurrence (417). À cet égard, la Cour a expressément mentionné la concurrence par les prix, du fait que les prix fixés par le régime communautaire ne sont pas des prix de vente aux négociants, aux utilisateurs ou aux consommateurs, ce qui, dès lors, laisse aux producteurs une certaine liberté pour déterminer eux-mêmes leurs prix de vente. La Cour a également souligné qu'il était avéré que des négociations serrées sur les prix de vente avaient lieu (418).

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