(204) Dans son appréciation du montant des amendes infligées par la décision de la Commission (419), la Cour a déclaré que la Commission n'avait pas suffisamment tenu compte des limites imposées au jeu de la concurrence par l'organisation commune du marché du sucre, et que cette organisation permettait aux producteurs de sucre de continuer à se comporter de façon anticoncurrentielle. Toutefois, la Cour a limité la possibilité de réduction des amendes imposées pour un comportement anticoncurrentiel de ce type aux pratiques découlant des caractéristiques anticoncurrentielles inhérentes à ce système, et qui contribuent à les renforcer, notamment le cloisonnement et la protection de marchés nationaux ou régionaux par le biais d'un contrôle exercé sur les livraisons en provenance d'autres États membres, ainsi que les autres formes de restrictions à l'importation et à l'exportation en cause dans cette affaire (420). En outre, la Cour a expressément souligné que les torts causés aux utilisateurs et aux consommateurs du fait de ces pratiques anticoncurrentielles étaient limités, compte tenu du fait que les parties n'avaient procédé à aucune augmentation concertée ou inadéquate de leurs prix de vente (421). Voilà pourquoi toute extension des possibilités d'atténuation à des pratiques telles qu'une collusion sur les prix ne peut être défendue sur la base des principes exposés dans l'arrêt Suiker Unie. L'interprétation stricte des possibilités d'atténuation permise par l'arrêt Suiker Unie repose également sur le principe fondamental selon lequel les exceptions à des règles générales doivent être interprétées de façon très stricte (422).
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 204
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
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