Décision 1999/210/CE · Article

Article considérant 208

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
RéférenceConsidérant 208 de la décision 1999/210/CEEUR-Lex →

(208) British Sugar a agi de façon contraire aux déclarations claires contenues dans son programme de respect du droit communautaire, qu'elle a annoncé à la Commission en octobre 1986 et mis en oeuvre en décembre 1986. Il ressort clairement de la décision Napier Brown (424) - que la mise en oeuvre de ce même programme avait été considérée comme une circonstance atténuante lors de la détermination du montant de l'amende dans cette même décision, avec le résultat que British Sugar avait pu bénéficier d'une réduction importante du montant de l'amende par rapport à celui qui lui aurait été infligé en l'absence de ce programme. Ainsi qu'il a été dit en détail ci-dessus (425), le programme de respect du droit communautaire couvrait l'ensemble des obligations incombant à la société en vertu des articles 85 et 86, et il mentionnait expressément les accords et/ou pratiques concertées portant sur les prix. En outre, British Sugar s'était engagée, dans ce programme, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de concurrence, et même à aller au-delà de ses obligations légales strictes et à éviter tout comportement sujet à caution; elle s'était aussi engagée à diffuser ce message à tous les échelons de la hiérarchie de l'entreprise. L'infraction constatée dans la présente décision montre que cette promesse n'a pas été tenue.

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