(211) La Commission reconnaît que l'infraction a été commise par une équipe de direction de British Sugar qui a été remplacée peu après la période de référence, et que la société mère actuelle, Associated British Foods (ABF), n'a acquis British Sugar qu'après la période de référence (en janvier 1991). Toutefois, aux fins de l'évaluation de la nature et de la gravité de l'infraction, seul le comportement de British Sugar au cours de la période de référence présente de l'importance. La responsabilité doit être attribuée à British Sugar en tant que société, et non aux dirigeants de la société ni à la société mère, à aucun moment pendant ni après la période de référence. Le fait que ABF doive probablement supporter une partie ou l'intégralité de la charge financière de l'amende imposée à British Sugar ne doit pas être pris en compte par la Commission lors de l'évaluation du montant de l'amende. Il est de règle que l'acquéreur d'une société l'achète avec l'ensemble de son passif, y compris les éléments éventuellement liés à une infraction au droit communautaire de la concurrence. E. COMMUNICATION DE LA COMMISSION CONCERNANT LA NON-IMPOSITION D'AMENDES OU LA RÉDUCTION DE LEUR MONTANT DANS LES AFFAIRES PORTANT SUR DES ENTENTES (428)
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 211
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
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