(212) La Commission a déclaré qu'il était de l'intérêt de la Communauté de réserver un traitement favorable, en ce qui concerne les amendes infligées, aux entreprises qui coopèrent avec elle dans les cas particuliers définis dans la communication. Si la Commission avait déjà pour politique de faire preuve de mansuétude lors de la détermination du montant des amendes infligées à des membres d'ententes qui coopéraient avec elle, la communication va au-delà de cette politique et prévoit des mesures spécifiques incitant les entreprises à coopérer avec la Commission et, par là même, à lui permettre de détecter et d'interdire l'entente, ou à l'aider dans cette tâche. L'application des conditions définies dans la communication, que ce soit pour la non-imposition d'une amende ou pour une réduction dans les différentes proportions prévues, est donc plus favorable pour les entreprises que ne l'était la politique appliquée précédemment. Toutefois, la communication n'est directement applicable que pour les actions de coopération ayant eu lieu après la publication de la communication au Journal officiel, le 18 juillet 1996. Dans tous les autres cas de coopération, la communication sera appliquée par extension, ce qui signifie que tout traitement de faveur au sens de la communication sera fonction de la mesure dans laquelle les conditions de coopération, telles qu'elles sont définies dans la communication, auront été remplies. 1. L'ensemble des quatre parties
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 212
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
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