Décision 1999/210/CE · Article

Article considérant 214

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
RéférenceConsidérant 214 de la décision 1999/210/CEEUR-Lex →

(214) Pour déterminer le montant de la réduction de l'amende dans les limites prévues au point D de la communication, la Commission a tenu compte du fait que la reconnaissance des faits par les parties n'est que la conséquence logique du fait que, dans la présente affaire, la première communication des griefs a été remplacée par une communication des griefs modifiée, qui a tenu compte de la contestation de certains faits par les parties, et que les allégations y figurant ont été limitées à celles susceptibles d'être corroborées par des preuves présentant le haut degré de garantie exigé par la Cour de justice des Communautés européennes. Par conséquent, en application, par extension, du point D.2, deuxième tiret, de la communication, les amendes qui auraient été infligées à British Sugar, Napier Brown et James Budgett en l'absence de toute coopération de leur part avec la Commission, ont été réduites de 10 % pour chacune de ces sociétés (soit 4,4 millions d'écus pour British Sugar, 0,2 million d'écus pour Napier Brown et 0,2 million d'écus pour James Budgett). 2. Tate & Lyle en particulier

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