(214) Pour déterminer le montant de la réduction de l'amende dans les limites prévues au point D de la communication, la Commission a tenu compte du fait que la reconnaissance des faits par les parties n'est que la conséquence logique du fait que, dans la présente affaire, la première communication des griefs a été remplacée par une communication des griefs modifiée, qui a tenu compte de la contestation de certains faits par les parties, et que les allégations y figurant ont été limitées à celles susceptibles d'être corroborées par des preuves présentant le haut degré de garantie exigé par la Cour de justice des Communautés européennes. Par conséquent, en application, par extension, du point D.2, deuxième tiret, de la communication, les amendes qui auraient été infligées à British Sugar, Napier Brown et James Budgett en l'absence de toute coopération de leur part avec la Commission, ont été réduites de 10 % pour chacune de ces sociétés (soit 4,4 millions d'écus pour British Sugar, 0,2 million d'écus pour Napier Brown et 0,2 million d'écus pour James Budgett). 2. Tate & Lyle en particulier
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
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