(216) Tate & Lyle a rempli les conditions définies à la section B, points a), b) et c): elle a attiré l'attention de la Commission sur l'infraction à un moment où celle-ci n'avait pas encore connaissance de l'accord et/ou de la pratique concertée et n'avait donc pas encore entamé d'enquête. En outre, par les lettres du 16 juillet et du 29 août 1990 dans lesquelles elle se mettait elle-même en cause, Tate & Lyle a été la première des parties à apporter des preuves décisives d'existence de l'entente. Enfin, Tate & Lyle a mis fin à sa participation à cette activité illégale au moment même où elle l'a révélée à la Commission. De fait, le président-directeur général de Tate & Lyle a ordonné de mettre un terme à l'accord et/ou à la pratique concertée le 2 juillet 1990, c'est-à-dire peu de temps avant que Tate & Lyle informe la Commission de l'existence de l'entente lors d'une réunion avec le commissaire responsable de la concurrence qui a eu lieu le 5 juillet 1990, et en lui adressant une copie de sa lettre à l'OFT du 16 juillet 1990.
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 216
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
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