(218) La coopération de Tate & Lyle relève donc de la section D.2, premier tiret, de la communication. Compte tenu du fait que Tate & Lyle a révélé l'accord et/ou la pratique concertée à un moment où la Commission ignorait tout de cette affaire, de la valeur particulière des informations contenues dans les deux lettres mentionnées ci-dessus et, de plus, du fait que Tate & Lyle a également rempli les conditions définies au point D.2, deuxième tiret, de la communication, ainsi qu'il est dit ci-dessus (432), la Commission estime approprié d'accorder à Tate & Lyle, en vertu d'une application par extension de la section D, une réduction de 50 % (soit 7 millions d'écus) de l'amende qui lui aurait été infligée si elle n'avait pas coopéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 218
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
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