(27) En octobre 1986, British Sugar a informé la Commission qu'elle avait l'intention d'adopter un programme d'application du droit communautaire de la concurrence. Ce programme, qui a été adopté en décembre 1986, décrit les responsabilités particulières d'une société dominante, mais définit également en détail les obligations résultant de l'article 85, paragraphe 1. La partie suivante de ce programme présente une importance particulière pour la présente procédure: «Article 85 paragraphe 1: accords anticoncurrentiels . . . Les accords ou pratiques concertées qui consistent à fixer des prix, à limiter la production ou les débouchés, à se répartir les marchés, à boycotter collectivement des clients ou des fournisseurs réels ou potentiels, ainsi que les accords assortis de clauses contraignantes sont tous, par exemple, interdits. . . . L'article 85 paragraphe 1 interdit également les accords ou pratiques concertées portant sur l'échange, entre concurrents, d'informations sur les prix, les conditions commerciales, les notes de crédits, les rabais, etc.; il peut même s'appliquer lorsque de telles informations sont fournies de façon unilatérale. . . . Conformément à sa politique de respect de toutes les lois applicables, la société est attachée au respect des règles de concurrence communautaires et elle prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir l'application de cette politique. La société a également pour politique non seulement de respecter la loi, mais d'aller au-delà d'un simple respect de la lettre de la loi et de tenter d'éviter toute conduite susceptible de faire naître des doutes sur la légalité de son action.» (53)
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.