Décision 1999/210/CE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
RéférenceConsidérant 3 de la décision 1999/210/CEEUR-Lex →

(3) Le produit en cause dans la présente affaire est le sucre blanc cristallisé. Le sucre est extrait de la betterave sucrière ou de la canne à sucre. À l'exception d'une très petite partie du sud de l'Espagne et des départements français d'outre-mer, la canne à sucre n'est pas cultivée dans la Communauté européenne. Aux fins de la présente décision (6), on distingue trois types de sucres: le sucre blanc cristallisé, les sucres liquides et les sucres spéciaux. Le sucre blanc cristallisé, qui est souvent appelé simplement «sucre blanc», est le produit final obtenu à la suite de la transformation et du raffinage de la betterave ou de la canne à sucre. Les règlements communautaires concernés distinguent plusieurs qualités de sucre (7). La qualité type est le sucre de la catégorie II. Le sucre blanc cristallisé représente de loin la plus grande partie de la production et de la consommation de sucre dans la Communauté, ainsi qu'au Royaume-Uni et en Grande-Bretagne en particulier (8). Il est vendu à l'industrie («sucre industriel») et au commerce de détail («sucre au détail»). Les sucres liquides sont principalement utilisés dans l'industrie alimentaire. La meilleure qualité est obtenue par distillation du sucre blanc cristallisé. Les qualités inférieures ne sont produites qu'à partir de la canne à sucre, par le mélange des liqueurs produites aux différents stades du processus de raffinage. Les sucres spéciaux regroupent tous les sucres secs autres que le sucre blanc cristallisé. Cette catégorie comprend les sucres bruts de consommation directe originaires des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), les sucres roux, les sucres en poudre, le sucre glace et autres sucres broyés, ainsi que les sirops et les mélasses (9). B. LE RÉGIME APPLICABLE AU SUCRE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

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