(4) Le régime applicable au sucre dans le cadre de la politique agricole commune est destiné à soutenir et à protéger la production de sucre dans la Communauté européenne. Le sucre produit à partir des betteraves et de la canne à sucre récoltées dans la Communauté est limité par le biais de quotas nationaux (quotas «A» et «B»), qui sont fixés par le Conseil. En principe, ces quotas n'ont pas été modifiés depuis 1981. Le quota attribué à chaque pays est ensuite réparti par le gouvernement concerné entre les différents producteurs de sucre nationaux. Il existe un mécanisme de soutien des prix, mais il s'applique uniquement au sucre A et B. Le sucre produit par des entreprises communautaires en excédent des quotas A et B qui leur sont affectés, est appelé sucre «C». Ce sucre doit être vendu sur le marché mondial, c'est-à-dire à des pays non membres de la Communauté, sans soutien ou être stocké pendant au moins douze mois, puis écoulé comme sucre A ou B l'année suivante.
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
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