(5) Indépendamment du sucre A et B, la Communauté soutient également les prix pour une quantité limitée de sucre importé dans le cadre de la convention de Lomé (10). Entre 1986 et 1990, le montant total des importations préférentielles a été fixé à 1 305 000 tonnes. La quasi-totalité du sucre importé dans le cadre du régime préférentiel l'est (et l'a été au cours de la période de référence) par Tate & Lyle, sous forme de sucre de canne partiellement transformé, qui subit ensuite un raffinage supplémentaire pour être transformé en produits finis. Les importateurs et les raffineurs de sucre de canne en provenance des pays ACP prennent une marge («la marge institutionnelle») pour cette activité. Cette marge de raffinage n'est pas calculée de la même manière que la marge de fabrication du sucre produit à partir de betteraves, en raison de la nature particulière de l'opération de raffinage. Au cours de la période de référence, la marge institutionnelle pour le sucre raffiné à partir de canne à sucre était inférieure à la marge perçue pour la transformation du sucre de betterave. Il en résulte qu'au cours de cette même période, les raffineurs de sucre de canne importé dans le cadre du régime préférentiel ont subi un désavantage structurel, sur le plan de la marge, par rapport aux transformateurs de betteraves communautaires (11).
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
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