(57) Enfin, il est établi qu'au cours de la période de référence, British Sugar a appliqué, tant au sucre industriel qu'au sucre vendu au détail, des augmentations de prix plus fortes que les augmentations des prix institutionnels, de telle sorte que l'écart entre les prix institutionnels et les prix pratiqués par British Sugar sur le marché s'est creusé. Au cours de cette audition, la Commission a déclaré qu'une comparaison de ses propres chiffres pour les prix institutionnels [c'est-à-dire les prix d'intervention plus la redevance de stockage représentant le prix minimal garanti pour le sucre A et B (156)] entre janvier 1986 et décembre 1990 et les chiffres de British Sugar (157) relatifs aux prix facturés à ses principaux clients au cours de la même période, montre que l'écart maximal entre les prix de British Sugar et les prix institutionnels avait doublé entre janvier 1986 et décembre 1990. British Sugar n'a pas contesté les calculs de la Commission, ni l'augmentation de l'écart dans le montant cité par celle-ci. Toutefois, British Sugar estime que l'augmentation de l'écart est minime et souligne qu'elle n'a fait que poursuivre son objectif commercial connu de tous, à savoir tenter d'obtenir des augmentations des prix du marché supérieures aux augmentations des prix institutionnels (158). G. PROCÉDURE PARALLÈLE DE L'OFFICE OF FAIR TRADING
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
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