(58) En 1990, l'Office of Fair Trading (OFT) a engagé une procédure parallèle contre British Sugar et Tate & Lyle, sur la même question. Comme il est dit au point 2, en juillet et en août 1990, Tate & Lyle a adressé à l'OFT deux lettres dans lesquelles elle se mettait elle-même en cause. Le 15 avril 1991, Tate & Lyle et British Sugar ont remis à l'OFT une communication décrivant les accords qui avaient existé entre les deux sociétés entre le 20 juin 1986 et le 2 juillet 1990 (159). En juin 1991, cette note a été inscrite au registre des accords commerciaux restrictifs. Quelque temps après la notification de la première communication des griefs de la Commission dans la présente affaire, en juin 1992, British Sugar a adressé une requête au tribunal des pratiques restrictives, afin que la note soit retirée du registre. Les arguments avancés par British Sugar étaient, d'une part, que cette note ne constituait pas une présentation exacte des accords entre British Sugar et Tate & Lyle et, ensuite, que même si la présentation était exacte, elle ne révélait pas l'existence d'un accord restrictif. Tate & Lyle n'a introduit aucune requête. Dans son arrêt du 21 août 1996, le tribunal des pratiques restrictives a rejeté les deux arguments avancés par British Sugar. Il a estimé que la note constituait une présentation exacte des accords et révélait l'existence d'un accord restrictif entre British Sugar et Tate & Lyle, du 20 juin 1986 au 2 juillet 1990. British Sugar n'a pas fait appel de cet arrêt dans les délais requis et il est donc devenu définitif. Le 10 décembre 1996, British Sugar et Tate & Lyle se sont engagées, devant le tribunal des pratiques restrictives, à ne pas mettre en oeuvre d'accord restrictif sur les prix et à ne plus signer d'accord similaire dans le futur, et aussi à ne pas mettre en oeuvre d'autres détails de l'accord qui n'auraient pas été notifiés à l'OFT dans les délais requis. L'engagement s'applique à l'ensemble des activités des deux sociétés (160). III. APPRÉCIATION JURIDIQUE A. DÉFINITION DU MARCHÉ EN CAUSE 1. Le marché de produits en cause
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
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