Décision 1999/210/CE · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
RéférenceConsidérant 59 de la décision 1999/210/CEEUR-Lex →

(59) Le marché de produits en cause est celui du sucre blanc cristallisé, qui se subdivise en deux sous-marchés: la vente au commerce de détail («sucre au détail») et la vente aux clients industriels («sucre industriel»). Les sucres spéciaux et les sucres liquides, d'un usage autre que le sucre blanc cristallisé, ne répondent pas aux mêmes besoins et ne font donc pas partie du marché de produits en cause, parce qu'ils ne sont pas substituables du point de vue du consommateur. Les substituts de sucre produits industriellement, tels que la saccharine, les cyclamates ou l'aspartame, ne concurrencent le sucre naturel que pour un petit nombre d'usages, tels que les produits diététiques, et ne font donc pas partie du même marché de produits que le sucre blanc cristallisé (161). 2. Le marché géographique en cause

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