(66) Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de première instance qu'il y a accord au sens de l'article 85, paragraphe 1, lorsque les parties se sont mises d'accord, même en termes généraux, sur les lignes de leur action mutuelle, ou non-action, sur le marché. Cela peut couvrir des décisions conjointes ou l'engagement de réaliser un projet commun. Il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée (174). Il n'est pas nécessaire que l'accord ait été conclu officiellement ou par écrit, ni que des sanctions expresses ou des mesures d'application aient été prévues.
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.