Décision 1999/210/CE · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
RéférenceConsidérant 67 de la décision 1999/210/CEEUR-Lex →

(67) Une pratique concertée au sens de l'article 85, paragraphe 1, ne nécessite pas, en revanche, que les participants aient conclu un accord sur ce qu'ils devraient ou ne devraient pas précisément faire sur le marché. L'objectif visé dans le traité CE avec la création du concept de pratique concertée, qui vient s'ajouter à celui d'accord, était d'éviter que des entreprises ne puissent échapper à l'interdiction énoncée à l'article 85, paragraphe 1, en mettant en place une forme de coordination qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'un accord au sens décrit ci-dessus, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (175). Aux points 65 à 67 des motifs de l'arrêt ICI contre Commission (176), la Cour poursuit en disant qu'une pratique concertée peut notamment résulter d'une coordination des participants. Si un parallélisme de comportement ne peut être à lui seul identifié à une pratique concertée, il est cependant susceptible d'en constituer un indice sérieux, lorsqu'il aboutit à des conditions de concurrence qui ne correspondent pas aux conditions normales du marché, compte tenu de la nature des produits, de l'importance et du nombre des entreprises et du volume dudit marché. La Cour déclare que tel est notamment le cas lorsque le comportement parallèle est susceptible de permettre aux intéressés la recherche d'un équilibre des prix à un niveau différent de celui qui aurait résulté de la concurrence, et d'entraîner la cristallisation de situations acquises au détriment de la liberté effective de circulation des produits dans le marché commun et du libre choix par les consommateurs de leurs fournisseurs.

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