(69) Un tel comportement peut être qualifié de pratique concertée tombant sous le coup de l'article 85, paragraphe 1, lorsque les parties n'ont pas convenu ou décidé à l'avance entre elles ce que chacune fera sur le marché, mais adoptent ou adhèrent, en pleine connaissance de cause, à un système de collusion qui encourage ou facilite la coordination de leur comportement commercial.
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
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