Décision 1999/210/CE · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
RéférenceConsidérant 70 de la décision 1999/210/CEEUR-Lex →

(70) Dans différents arrêts (178), le Tribunal de première instance a clairement montré qu'il n'était pas nécessaire, notamment dans le cas d'une infraction complexe de longue durée, que la Commission la qualifie exclusivement d'accord ou de pratique concertée, ou qu'elle en fasse deux infractions distinctes. En fait, il peut même n'être ni possible ni réaliste d'opérer une telle distinction, dans la mesure où l'infraction peut comporter à la fois des éléments de ces deux types de comportement interdit, alors que considérées isolément, certaines de ses manifestations pourraient être qualifiées plus précisément d'accord ou de pratique concertée. Il serait notamment artificiel de subdiviser un comportement continu, caractérisé par une seule finalité, en y voyant plusieurs infractions distinctes. Dans ses arrêts, le Tribunal a donc consacré la double qualification, par la Commission, d'une infraction unique en tant qu'accord et pratique concertée, et déclaré qu'elle devait être comprise non comme une qualification exigeant simultanément et cumulativement la preuve que chacun des éléments de fait contenu dans le comportement continu présente les éléments constitutifs d'un accord et d'une pratique concertée, mais bien comme désignant un tout complexe comportant des éléments de fait dont certains ont été qualifiés d'accord et d'autres de pratique concertée.

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