(71) La Commission est d'avis que les faits mentionnés ci-dessus prouvent l'existence d'une infraction complexe, d'une durée considérable (179), dans laquelle British Sugar, Tate & Lyle, Napier Brown et James Budgett ont été impliquées et qui, au cours de la période de référence, a comporté des éléments qui, considérés isolément, pourraient être qualifiés d'accord, ainsi que des éléments susceptibles d'être qualifiés de pratique concertée. Même si l'on refuse d'admettre que certains de ces éléments puissent être qualifiés d'accord (180), tous les éléments de cette infraction complexe qui ne constituent pas des accords tomberaient tout au moins dans la catégorie des pratiques concertées (181). Toutefois, il serait artificiel de subdiviser ce comportement complexe, d'une durée considérable, en des infractions distinctes, dans la mesure où il s'agissait d'un projet commun continu qui, considéré dans son ensemble, servait un seul objectif, comme il sera dit aux considérants 72 à 76. Aux fins de l'appréciation de la présente affaire au regard de l'article 85, paragraphe 1, le comportement en cause est donc qualifié d'accord et/ou de pratique concertée. 1.2. Une restriction sensible de la concurrence en tant qu'objet ou effet 1.2.1. Coordination des prix
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
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