(73) Le comportement des parties doit être qualifié d'accord et/ou de pratique concertée ayant eu pour objet la restriction de la concurrence par une coordination de leur politique en matière de prix sur le marché du sucre industriel en Grande-Bretagne en ce qui concerne les quatre parties, et sur le marché du sucre au détail en Grande-Bretagne en ce qui concerne British Sugar et Tate & Lyle. L'accord et/ou la pratique concertée avaient notamment pour objet l'augmentation des prix du sucre industriel et du sucre au détail en Grande-Bretagne par le biais de la mise en oeuvre d'une politique coordonnée en matière de prix et la renonciation à toute baisse agressive des prix dans le but de gagner des parts de marché, En outre, en ce qui concerne le sucre industriel, l'objet de l'accord et/ou de la pratique concertée comprenait également une coordination des politiques dans le domaine des écarts de prix qui devaient être restaurés et maintenus entre les acheteurs de grandes et de petites quantités de sucre. En résumé, l'objet de la collusion entre les parties était donc la restriction de la concurrence par les prix sur les marchés du sucre industriel et du sucre au détail en Grande-Bretagne, marchés déjà caractérisés par une tendance à une réduction de la concurrence, en raison de la concentration du marché et des barrières élevées à l'entrée.
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.