(80) Dans sa réponse à la communication des griefs modifiée (188), British Sugar cite la confirmation par Tate & Lyle du fait que British Sugar avait décidé unilatéralement de modifier ses prix et qu'il n'y a eu aucun accord d'aucune sorte, à aucun moment, au cours de la période de référence. British Sugar admet que le concept juridique d'«accord» doit être interprété avec souplesse, mais souligne qu'il devrait y avoir des preuves d'un consensus sur un comportement futur commun. Or, selon British Sugar, toutes les preuves tendent à montrer qu'il n'y a eu aucune intention commune des parties de se comporter d'une façon particulière. En outre, British Sugar fait valoir que, en ce qui concerne la qualification d'un accord, la distinction entre accord et pratique concertée ne devient sans objet que s'il existe des preuves démontrant l'existence des deux types de comportement.
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
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