(81) Poursuivant dans cette direction, British Sugar fait ensuite valoir (189) qu'il n'y a pas non plus eu pratique concertée, au motif que la Commission n'a pu mettre en évidence aucun effet sur le marché consécutif aux réunions. Selon British Sugar, la comparaison effectuée par la Commission, dans sa communication des griefs modifiée, avec l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance dans l'affaire Rhône-Poulenc contre Commission (190), est déloyale et lui porte préjudice. De l'avis de British Sugar, le Tribunal n'a pas suivi la thèse de la Commission selon laquelle il y a pratique concertée dès lors qu'il y a action concertée ayant pour objet la restriction de l'autonomie des entreprises les unes par rapport aux autres, même si aucun effect réel n'a été constaté sur le marché. D'après British Sugar, le Tribunal a rendu son arrêt dans l'affaire en question sur la base de nombreuses preuves de l'effet produit par le comportement des parties sur le marché, et il a qualifié ce qui s'était passé d'«accord». British Sugar prétend que le Tribunal a déclaré que la question de savoir si, dans le droit européen de la concurrence, il pouvait y avoir pratique concertée en l'absence de tout effet, restait ouverte; toutefois, British Sugar conclut du fait que le Tribunal a poursuivi son argumentation en analysant les effets intervenus dans l'affaire en question, qu'il est nécessaire d'identifier un effet susceptible de restreindre la concurrence. 2.1.2. Les arguments de Tate & Lyle
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
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