Décision 1999/210/CE · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
RéférenceConsidérant 83 de la décision 1999/210/CEEUR-Lex →

(83) Les déclarations qui précèdent contrastent avec la réponse de Tate & Lyle à la première communication des griefs, dans laquelle elle reconnaissait (192) «que les contacts avaient débouché sur un accord qui, en raison de ses effets sensibles sur les échanges entre États membres, relevait de l'interdiction figurant à l'article 85.» (193) En outre, dans sa réponse à la communication des griefs modifiée, Tate & Lyle continue à admettre (194) «qu'elle a été partie à des accords qui, compte tenu de leurs effets sensibles sur les échanges entre États membres, constituaient une infraction à l'article 85 paragraphe 1. Dans ces circonstances, et compte tenu de la réduction de la portée des allégations figurant dans la communication des griefs, il existe de nombreux points communs entre T & L et la Commission.» (195) Si Tate & Lyle fait valoir qu'elle aurait suivi British Sugar dans l'application d'une stratégie de prix plus élevés, au moment où celle-ci a décidé de mettre fin à la guerre des prix, et ce indépendamment du fait qu'elle en ait été informée directement par British Sugar ou non, elle admet (196) que «les contacts qui ont eu lieu peuvent avoir influé sur la rapidité avec laquelle la guerre des prix a pris fin, mais ne peuvent en avoir affecté le résultat.» (197) Tate & Lyle reconnaît que les accords en question avaient des effets anticoncurrentiels, mais prétend que ces effets étaient «minimes» ("minimal") (198) ou «très limités» ("very limited") (199). 2.1.3. Les arguments de Napier Brown

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