(85) Dans sa réponse écrite à la communication des griefs modifiée (201), James Budgett souligne que, outre le fait qu'elle était commercialement contrainte de maintenir certaines de ses activités de négoce pour compte propre peu attrayantes, sa situation commerciale dans le domaine du négoce pour compte de tiers était également largement dépendante de l'attitude adoptée par les deux raffineurs britanniques (British Sugar, notamment, et Tate & Lyle) qui, dans la pratique, étaient en mesure de déterminer la rentabilité des activités de négoce pour le compte de tiers de Budgett. En outre, Budgett critique (202) le fait que la Commission suppose, à tort, que tout accord ou entente entre British Sugar et Tate & Lyle ait été «étendu» ('extended`) à Napier Brown et James Budgett. 2.1.5. Les réponses de la Commission a) Position de tête de British Sugar en matière de prix
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.