Décision 1999/210/CE · Article

Article considérant 85

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
RéférenceConsidérant 85 de la décision 1999/210/CEEUR-Lex →

(85) Dans sa réponse écrite à la communication des griefs modifiée (201), James Budgett souligne que, outre le fait qu'elle était commercialement contrainte de maintenir certaines de ses activités de négoce pour compte propre peu attrayantes, sa situation commerciale dans le domaine du négoce pour compte de tiers était également largement dépendante de l'attitude adoptée par les deux raffineurs britanniques (British Sugar, notamment, et Tate & Lyle) qui, dans la pratique, étaient en mesure de déterminer la rentabilité des activités de négoce pour le compte de tiers de Budgett. En outre, Budgett critique (202) le fait que la Commission suppose, à tort, que tout accord ou entente entre British Sugar et Tate & Lyle ait été «étendu» ('extended`) à Napier Brown et James Budgett. 2.1.5. Les réponses de la Commission a) Position de tête de British Sugar en matière de prix

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