Décision 1999/210/CE · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
RéférenceConsidérant 89 de la décision 1999/210/CEEUR-Lex →

(89) La question qui se pose alors est de savoir s'il y a réellement eu accord et/ou pratique concertée. En réponse aux arguments des parties, la Commission renvoie avant tout à ce qui a déjà été dit ci-dessus à propos de la qualification d'une infraction complexe de durée considérable (207) et à propos de la question de l'accord et/ou de la pratique concertée en cause dans la présente affaire (208). Une comparaison entre ce que dit la Commission et ce qu'affirment les parties, ou ce qu'elles passent sous silence parce que cela ne prête pas à contestation, montre qu'il y a convergence de vues sur les concepts d'accord et de pratique concertée. En réponse à l'opinion de British Sugar selon laquelle il n'y a aucune preuve, dans la présente affaire, d'un consensus entre les parties sur un comportement commun futur sur le marché, et qu'il n'y a donc aucun élément, dans l'infraction complexe, susceptible d'être qualifié d'accord, la Commission souligne avant tout que même si cette opinion était correcte, tous les éléments de l'infraction complexe tomberaient tout au moins dans la catégorie des pratiques concertées. La qualification de l'infraction en tant qu'accord et/ou pratique concertée tient compte de cette considération, du fait qu'elle précise que l'infraction complexe dans son ensemble peut au moins être qualifiée de pratique concertée. Sans préjudice de ce qui vient d'être exposé, la Commission est disposée à donner ci-dessous (209) un exemple d'élément qui, à son avis, peut être qualifié d'accord. En outre, la Commission n'est pas d'accord avec la conception selon laquelle les éléments de l'infraction complexe qui ne peuvent pas être qualifiés d'accords ne pourraient pas au moins être considérés comme des pratiques concertées parce qu'aucun effet réel sur le marché n'a été suffisamment mis en évidence. Enfin, il convient de rappeler que, lorsqu'il y a infraction complexe d'une durée considérable, la Commission n'est pas tenue de subdiviser en plusieurs infractions distinctes un comportement continu caractérisé, comme c'est le cas dans la présente affaire, par une seule finalité anticoncurrentielle (210). aa) La signification des réunions

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