(97) Deuxièmement, l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance dans l'affaire Rhône-Poulenc (221) admet qu'il peut y avoir pratique concertée lorsqu'une seule finalité anticoncurrentielle est poursuivie. À cet égard, la partie y afférente de cet arrêt (222) est basée sur un arrêt antérieur, celui rendu dans l'affaire Suiker Unie (223). Ces deux arrêts montrent l'étendue de l'interdiction des pratiques concertées, en y assimilant toute prise de contact direct ou indirect entre opérateurs, ayant pour objet ou pour effet soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à, ou que l'on envisage de, tenir soi-même sur le marché. Dans l'affaire en cause, le Tribunal a alors déclaré (224) qu'en ce qui concernait certaines réunions constituant partie intégrante d'une infraction complexe de durée considérable, Rhône-Poulenc avait dû nécessairement prendre en compte, directement ou indirectement, les informations obtenues au cours de ces réunions. De même, ses concurrents ont nécessairement dû prendre en compte, directement ou indirectement, les informations que leur a dévoilées Rhône-Poulenc sur le comportement qu'elle avait décidé ou qu'elle envisageait d'adopter elle-même sur le marché. Le Tribunal n'a pas examiné les effets des contacts entre les concurrents, mais s'est contenté de conclure (225) que c'était à bon droit que la Commission, sur la seule base d'une conclusion quant à l'objet des réunions, les qualifiait de pratiques concertées au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE. Il ressort des arrêts Rhône-Poulenc et Suiker Unie que: - des contacts entre concurrents ayant une finalité anticoncurrentielle peuvent, à eux seuls, constituer une pratique concertée au sens de l'article 85, paragraphe 1, - la divulgation, entre concurrents, d'un comportement sur le marché qui a été décidé ou qui est envisagé, équivaut au moins à une pratique concertée, parce que cette information doit nécessairement être prise en compte par ces concurrents pour déterminer leur comportement sur le marché. 2.2. La transparence du marché du sucre, la communication anticipée d'informations privilégiées, la valeur des informations sur les prix communiquées lors des réunions, la fonction des réunions et leur effet anticoncurrentiel sur le marché 2.2.1. Les arguments de British Sugar
Décision 1999/210/CE · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/210/CE
RattachementDécision 1999/210/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0210)
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