Décision 1999/218/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/02/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/218/CE
RattachementDécision 1999/218/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999D0218)
Référencearticle 2 de la décision 1999/218/CEEUR-Lex →

1. La Commission octroie les autorisations visées à l'article 1er après avoir recueilli l'avis des autorités nationales compétentes des États membres sur la base de l'enquête de sécurité effectuée conformément aux articles 3 et 4.

2. L'autorisation qui a une validité maximale de cinq ans ne peut excéder la durée des fonctions qui en ont justifié l'octroi. Elle peut être renouvelée par la Commission conformément à la procédure visée au paragraphe 1.

L'autorisation est retirée par la Commission à tout moment. La décision de retrait est notifiée à la personne concernée, qui peut demander à être entendue par le directeur du bureau de sécurité de la Commission, ainsi qu'à l'autorité nationale compétente.

3. À titre exceptionnel et en raison des nécessités du service, la Commission peut, après en avoir préalablement informé les autorités nationales compétentes et en l'absence de réactions de celles-ci dans un délai d'un mois, octroyer une autorisation à titre temporaire pour une période qui ne peut excéder trois mois, en attendant le résultat de l'enquête visée à l'article 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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