1. L'enquête de sécurité a pour objet de s'assurer qu'il n'y a pas d'objections à ce que la personne puisse avoir accès aux informations classifiées détenues par la Commission.
2. L'enquête de sécurité est effectuée, avec le concours de la personne concernée et à la demande de la Commission, par les autorités nationales compétentes de l'État membre dont la personne à autoriser est ressortissante. Dans le cas où la personne réside sur le territoire d'un autre État membre, les autorités nationales concernées peuvent s'assurer de la coopération des autorités de l'État de résidence.
3. En vue de l'enquête, la personne concernée est tenue de remplir une notice individuelle d'information.
4. La Commission spécifie dans sa demande le type et le niveau de classification des informations dont la personne concernée aura à connaître, de sorte que les autorités nationales compétentes mènent l'enquête et rendent un avis pour le niveau d'autorisation appropriée.
5. Sont applicables pour l'ensemble du déroulement et des résultats de la procédure d'enquête de sécurité les prescriptions et réglementations en vigueur en la matière dans l'État membre concerné, y compris celles relatives aux éventuelles voies de recours.