Décision 1999/219/CE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/219/CE
RattachementDécision 1999/219/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1999 (CELEX 31999D0219)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 1999/219/CEEUR-Lex →

(15) La marge de dumping de l'exportateur CBCC a été calculée pour les trois périodes de référence suivantes: du 1er juillet au 31 décembre 1995, du 1er janvier au 31 décembre 1996 et du 1er janvier au 31 décembre 1997. 3. Bien-fondé des transactions d'exportation effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996 Les demandes concernant 105 transactions sur lesquelles des droits antidumping de [ . . . ] NLG et [ . . . ] GBP ont été acquittés se rapportent aux factures délivrées au cours de la période d'enquête de réexamen, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre 1996. La Commission considère que les informations et les conclusions du réexamen, à savoir que le produit concerné n'avait fait l'objet d'aucune pratique de dumping par CBCC du 1er janvier au 31 décembre 1996, devraient être utilisées pour déterminer si et dans quelle mesure un remboursement est justifié pour les transactions d'importation facturées par CBCC entre ces deux dates. 4. Bien-fondé des transactions d'exportation effectuées entre le 1er juillet et le 31 décembre 1995 et entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997 156 transactions se rapportent aux factures délivrées par CBCC entre le 30 juillet et le 31 décembre 1995 et entre le 17 janvier et le 27 décembre 1997 et correspondent à un montant total de [ . . . ] NLG et [ . . . ] GBP de droits antidumping. Étant donné que les transactions en question ont clairement été effectuées en dehors de la période d'enquête de réexamen des mesures et que les conclusions du réexamen ne pouvaient donc pas leur être appliquées, les services de la Commission ont procédé à une enquête afin de déterminer si et dans quelle mesure un remboursement était justifié. À cet effet, la marge de dumping de CBCC a été calculée pour les périodes du 1er juillet au 31 décembre 1995 et du 1er janvier au 31 décembre 1997. a) Valeur normale Il s'est avéré que le volume des ventes intérieures de CBCC a représenté plus de 5 % de ses ventes à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Il a également été établi que le silicium métal vendu sur le marché brésilien était comparable à celui exporté du Brésil dans la Communauté. Afin d'évaluer si et dans quelle mesure les ventes intérieures ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, la valeur unitaire de chaque transaction intérieure a été comparée au coût de production par tonne communiqué par la société au cours des périodes de référence. Il s'est avéré que le volume des ventes effectuées à un prix égal ou supérieur au coût de production représentait entre 10 et 80 % du volume total des ventes intérieures. La valeur normale a donc été établie sur la base du prix de vente intérieur moyen de ces seules ventes. b) Prix à l'exportation Le prix à l'exportation a été établi en se référant au prix effectivement payé pour le silicium métal vendu à l'exportation à des acheteurs indépendants dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. c) Comparaison La valeur normale a été comparée à un niveau départ usine au prix à l'exportation sur une base moyenne pondérée et au même stade commercial. Aux fins d'assurer une comparaison équitable, des ajustements ont été dûment opérés au titre des différences affectant la comparabilité des prix conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. d) Établissement de la marge de dumping La conclusion de l'enquête de remboursement est que le produit concerné n'a fait l'objet d'aucune pratique de dumping par CBCC au cours des périodes de référence du 1er juillet au 31 décembre 1995 et du 1er janvier au 31 décembre 1997. 5. Bien-fondé des transactions d'exportation effectuées en janvier 1998 À la suite du choix de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 1997, deux demandes concernant des factures délivrées par CBCC le 23 janvier 1998 et correspondant à un montant de [ . . . ] NLG et de [ . . . ] GBP ont été déposées. La Commission considère que la conclusion d'une absence de dumping pour la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 1997 peut raisonnablement être appliquée à ces transactions. La Commission considère notamment que ces transactions ont eu lieu immédiatement après la période examinée, que le montant concerné est très faible proportionnellement au volume total des exportations dans la Communauté effectuées par CBCC au cours des périodes de référence et au montant total sur lequel porte la demande et que les transactions effectuées pendant les deux ans et demi qui les précèdent ont toujours été caractérisées par une absence de dumping. En outre, il a été établi que le prix FOB à l'exportation moyen a diminué de moins de 0,25 % et que les transactions intérieures ont en moyenne été à la fois rentables et effectuées à des prix constamment inférieurs aux prix à l'exportation. F. COMMUNICATION DES INFORMATIONS

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