Décision 1999/229/CE · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/229/CE
RattachementDécision 1999/229/CE
Versionacte d'origine du 18/11/1997 (CELEX 31999D0229)
RéférenceConsidérant 17 de la décision 1999/229/CEEUR-Lex →

(17) Le marché de la maintenance des systèmes de gestion technique d'immeubles se situe en aval de celui des systèmes eux-mêmes. Il comprend l'entretien, les réparations, le remplacement, la modernisation, la surveillance et le dépannage des installations techniques des immeubles. Les fabricants des systèmes ou des entreprises agréées par ces derniers proposent des services de maintenance de leurs «propres» systèmes de gestion technique d'immeubles, notamment dans le cadre de la garantie prévue sur les systèmes nouvellement installés. Toutefois, leurs concurrents offrent également des services de maintenance pour des systèmes achetés à un tiers. Les acheteurs concluent avec les fournisseurs des contrats portant sur la totalité de ces prestations. Le marché de la maintenance des systèmes de gestion technique d'immeubles comprend par conséquent la totalité des services cités. 2. Systèmes de sécurité pour immeubles

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).