(20) Le marché des dispositifs/systèmes de sécurité pour immeubles proprement dits recouvre la conception du dispositif, son installation et sa mise en exploitation, ainsi que la formation de ses utilisateurs. Les exigences particulières de chaque client sont prises en compte à chaque étape. D'après les constatations de la Commission, le marché des installations d'alarme incendie constitue un marché de produits en cause distinct de celui des dispositifs de protection contre les intrusions et des autres systèmes. Ces systèmes ont chacun une finalité différente et ne sont pas interchangeables du point de vue des clients. Contrairement à d'autres dispositifs de sécurité pour immeubles, les installations d'alarme incendie sont souvent prescrites par la loi ou par les assurances. Les systèmes de détection d'incendie utilisent d'autres types de capteurs (ionisation, signaux optiques ou thermiques) que les dispositifs de protection contre les intrusions par exemple (sons, ultrasons, infrarouge, radar). De plus, certains clients, tels que les hôpitaux ou les petites entreprises, achètent exclusivement ou principalement des installations d'alarme incendie.
Décision 1999/229/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/229/CE
RattachementDécision 1999/229/CE
Versionacte d'origine du 18/11/1997 (CELEX 31999D0229)
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